- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)., n° 4266-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Cet amendement propose de rendre impérative l’application homogène du tarif général du fournisseur, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
En effet, à l’instar de l’agriculteur qui sera en mesure d’imposer des hausses de prix et du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.