Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des  services ou des obligations rendus par le distributeur. » ; »

1° Le I de l’article L. 442‑1 est complété par un 4° ainsi rédigée : 

« 4° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de  paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par  des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la  concurrence. »

Exposé sommaire

Cet amendement, qui reprend une proposition de l'ADEPALE, vise à réintroduire dans le Code de commerce un principe de nondiscrimination tarifaire.

Ce principe implique qu’à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le  fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si  et seulement s’il obtient une telle contrepartie.

En cela, l’interdiction de discriminer les autres distributeurs ne constitue qu’une garantie d’obtenir par  l’intermédiaire des dérogations aux conditions générales de vente une contrepartie à une réduction de prix traduisant la différenciation.