- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)., n° 4266-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
La cascade des indicateurs de coût de production du contrat amont vers le contrat aval dans le cas des contrats dits MDD n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée.
Cet amendement prévoit que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi, les indicateurs «amont» auront un réel impact auprès de l’"aval", et l’esprit de la cascade sera renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits Marque de Distributeur (MDD).