Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire

La construction du prix en marche avant ne peut fonctionner que si les contrats des producteurs agricoles avec leurs acheteurs sont conclus avant ceux des fournisseurs avec la grande distribution, cela contribuerait à ne plus considérer les agriculteurs comme les variables d’ajustement des relations entre industriels et distributeurs.

Cet amendement vise donc à instaurer une obligation pour l’industriel de conclure son contrat avec ses fournisseurs agricoles avant de s’engager dans une négociation pour les produits à forte composante agricole avec son client distributeur.

Ainsi la discussion avec le distributeur ne s’engagera que sur la base des prix négociés entre l’OP et son acheteur et se construira une réelle construction du prix en marche avant. Aujourd’hui, trop d’industriels attendent le résultat des négociations au 1er mars avant de conclure leur accord-cadre avec l’organisation de producteurs.