Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Serre

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire

La construction du prix en marche avant ne peut fonctionner que si les contrats des
producteurs agricoles avec leurs acheteurs sont conclus avant ceux des fournisseurs
avec la grande distribution. Sinon la mécanique consistant à considérer que les
agriculteurs sont les variables d’ajustement des relations industriels/distributeurs perdurera.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation pour l’industriel de
conclure son contrat avec ses fournisseurs agricoles avant de s’engager dans une
négociation pour les produits à forte composante agricole avec son client distributeur.
Ainsi la discussion avec le distributeur ne s’engagera que sur la base des prix négociés
entre l’OP et son acheteur et se construira une réelle construction du prix en marche
avant. A ce jour, trop d’industriels attendent le résultat des négociations au 1er mars
avant de conclure leur accord-cadre avec l’OP, ce qui est contraire à l’esprit des EGA.

Cet amendement allié à l’idée de non-négociabilité de la matière première agricole
dans le contrat « aval » permet de résoudre une partie des difficultés observées durant
les dernières négociations commerciales. En effet, en prenant l’exemple des
producteurs d’œufs avaient vu leurs coûts de production augmenter de plus de 22 %
en quelques mois, en raison de la hausse du prix du maïs et du soja qui entrent de
manière importante dans l’alimentation des poules pondeuses.

L’objectif des négociations commerciales étaient une augmentation de 12 centimes d’euros le prix
de la douzaine d’œufs payés aux producteurs pour leur permettre de maintenir leur
revenu. Or cette petite hausse de 1centime par œuf a été refusée par huit enseignes
sur dix. Avec le mécanisme proposé par l’Article 2 et l’obligation de conclure le contrat
« amont » avant le contrat « aval », cette situation n’aurait pas pu se produire.