- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)., n° 4266-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement vise à prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l'acheteur de produit agricole et son client. Ainsi, les indicateurs "amont" auront un réel impact auprès de l'"aval". Ce dispositif s'applique aux marques de distributeurs (MDD) qui ne disposent pas de l'interdiction du seuil de revente à perte ni des conditions générales de vente prévues dans la loi EGALIM.