Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Maina Sage

À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l'acheteur de produit agricole et son client. Ainsi, les indicateurs "amont" auront un réel impact auprès de l'"aval". Ce dispositif s'applique aux marques de distributeurs (MDD) qui ne disposent pas de l'interdiction du seuil de revente à perte ni des conditions générales de vente prévues dans la loi EGALIM.