Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Grégory Labille

Grégory Labille

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de madame la députée Sophie Métadier

Sophie Métadier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441‑3 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les services relevant des 2° et 3° font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Il est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V. » ;

2° Après la première phrase du VI de l’article L. 441‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée :  « Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services qu’il propose dans les mêmes conditions  ».


Exposé sommaire

Il s’agit d’incorporer dans le Code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, qui s’est achevée le 25 septembre 2019 par la remise de ce rapport.

Cette proposition visait à « répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs – au niveau français comme international – et établir un barème des prix exigés pour ces services ».

Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée, et en permettant d’apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.