Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« – la première phrase de l’avant dernier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire basée sur un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent la part basée sur les indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. » ; »

Exposé sommaire

Comme dans toute relation commerciale, il convient aux vendeurs de produits
agricoles – les agriculteurs ou leurs OP – de proposer leur prix de vente : la loi EGAlim
prévoit que les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de
coût de production et de marché.

L’objet de cet amendement est d’éviter toute prise en compte des indicateurs de coût
de production qui serait « anecdotique » au sens où elle ne modifierait aucunement le
prix payé aux agriculteurs. La Loi EGAlim est trop souvent contournée par des
acheteurs qui imposent par leur pouvoir de négociation une inscription dans le contrat
de l’indicateur de coût de production qui n’a aucune incidence sur le prix. La faute n’est
bien souvent pas liée à la proposition initiale de contrat, mais plutôt à la négociation
qui a donné lieu à une formule de prix amoindrie pour le producteur. La solution à ce
problème ne peut pas être uniquement de faire appel à un tiers (médiateur par
exemple) pour résoudre le désaccord. Il faut au contraire une loi sans équivoque,
contraignante sur la nécessité de prendre en compte cet indicateur de coût de
production dans le calcul du prix.

Cet amendement permet tout en respectant la liberté contractuelle des parties d’éviter
un contournement de l’esprit de la loi et des conclusions des États Généraux de
l’Alimentation.

L’enjeu de cet amendement est de réaliser l’ambition prévue par cette proposition de
loi à savoir permettre un véritable prix rémunérateur pour les producteurs agricoles.
En effet, les rapports successifs de l’Observatoire de la formation des prix et des
marges démontrent chaque année la perte de valeur à l’amont (évolution de l’euro
alimentaire) et aussi l’incapacité des producteurs à couvrir leurs coûts de production
dans nombre de filières.

L’Article 2 de la présente proposition de loi prévoit que la négociation commerciale du
contrat « aval » ne puisse pas porter sur certains éléments proposés par le fournisseur,
en l’occurrence la partie relative à la matière première agricole. Il convient de s’en
inspirer pour la rédaction de l’article L. 631‑24 du code rural.