- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)., n° 4266-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« – Les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Les indicateurs sont élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, les organismes mentionnés à l’article D. 823‑1 ou les organisations professionnelles concernées mettent à disposition des indicateurs. » ; »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, proposé par la FNSEA et les JA, vise à ce que les indicateurs de coût de production, de marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d’échange et de consensus entre les différents maillons des filières ou, à défaut, des instituts techniques agricoles ou des organisations professionnelles des filières concernées.
En effet, la loi doit clairement indiquer que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent être ensuite utilisés dans les contrats. En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leur filière utilisent d’autres indicateurs qui n’ont pas reçu « l’aval » de l’ensemble de la filière.
A défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, les instituts techniques agricoles qui ont toutes les bases de données pour définir des indicateurs mettent à disposition des indicateurs. Les organisations professionnelles de la filière concernée pourraient également diffuser ces indicateurs.
La liberté contractuelle n’est pas entravée puisque la loi n’indique pas la manière de prendre en compte les indicateurs ni quels indicateurs sont utilisés parmi ceux fournis par les organisations citées. Par ailleurs la clause de révision automatique prévue dans le cas où le prix contenu dans le contrat est déterminé doit être construite en fonction des indicateurs de prix de marché et de coût de production.