Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de madame la députée Lamia El Aaraje

Lamia El Aaraje

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par La Coopération Agricole, vise à rétablir une protection tarifaire du fournisseur permettant de garantir la rémunération de l’amont agricole.

L’objectif de la proposition de loi est d’assurer une meilleure rémunération des agriculteurs. Outre l’indication, dans les conditions générales de vente des transformateurs, du prix d’achat des matières premières agricoles, l’article 2 prévoit que la négociation commerciale ne porte pas sur la partie du tarif correspondant à ces matières premières agricoles.

Ce double mécanisme, au-delà de considérations de compatibilité avec les règles du droit de la concurrence, ne peut en soi garantir de parvenir à l’objectif du législateur.

Cet objectif suppose un renforcement du respect de l’ensemble du tarif du fournisseur, qui doit lui permettre d’obtenir des prix de vente lui assurant la capacité de rémunérer l’amont agricole à un prix juste. Il ne peut y avoir de revalorisation efficace de l’amont si le transformateur n’a pas l’assurance de pouvoir répercuter ses propres coûts.

La proposition d’amendement vise à réintroduire dans le Code de commerce une disposition qui a fait ses preuves. Le principe est simple : à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.

Le mécanisme proposé, couplé à l’obligation d’obtenir des conditions particulières de vente justifiées, permet de pousser les parties à négocier des plans d’affaires spécifiques aux enseignes, chacune d’entre elles ayant des éléments à commercialiser, au titre notamment des services ou des conditions commerciales. Il n’y a donc pas en soi d’impact inflationniste de la mesure, juste une mise en regard de sommes payées par le fournisseur et des contreparties proposées par le distributeur.

Il ne s’agit pas non plus de revenir à un système de construction des prix identique à la période d’application de la loi Galland, adoptée en 1996, et donc à prendre un risque inflationniste. En premier lieu, le contexte économique est différent, la période « Loi Galland » étant caractérisée par une croissance des marchés, au contraire frappés d’atonie depuis plusieurs années maintenant.

Ensuite, les modalités de détermination du seuil de revente à perte, qui permet de donner une visibilité sur les prix des concurrents, sont différentes. Il est en effet possible désormais, depuis la loi du 3 janvier 2008, de réintégrer l’ensemble des avantages financiers consentis par le vendeur dans le calcul du seuil de revente à perte. Les conditions de développement du phénomène des marges arrière, induit par la loi Galland et générateur d’inflation, n’existent donc plus.

Le non-respect de cette obligation de non-discrimination exposerait le fournisseur en tant que pratique illicite.