Fabrication de la liasse
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Sandrine Mörch

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Bruno Studer

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Stella Dupont

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Yannick Kerlogot

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Élisabeth Toutut-Picard

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Sonia Krimi

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Patricia Mirallès

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Stéphane Claireaux

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Cécile Delpirou

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Sylvie Charrière

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Sereine Mauborgne

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Cathy Racon-Bouzon

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Souad Zitouni

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Claire Colomb-Pitollat

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Monica Michel-Brassart

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Hubert Julien-Laferrière

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I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223‑2. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223‑2 du présent code et du second alinéa de l’article 375‑5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, ainsi qu’au » 

le mot : 

« le ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence (tel qu’aujourd’hui prévu dans la partie réglementaire du CASF), primordial pour assurer la protection immédiate effective des MNA et son inscription dans le droit commun. 

En effet, l’article 15 dans sa réaction actuelle supprime le renvoi pourtant essentiel à l’article L223-2 de CASF.

Seul ce renvoi est de nature à garantir aux MNA le bénéfice du droit commun de la protection de l’enfance et leur accueil inconditionnel dès le premier jour, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (les autorités judiciaires sont aujourd’hui avisées immédiatement puis saisies après 5 jours en vue de la mise en œuvre de mesures provisoires de protection).

L’amendement de la rapporteure adopté en Commission, qui se contente de renvoyer à un décret la définition de la durée de l’« accueil provisoire d’urgence », est loin de rassurer. Il valide le principe d’un « accueil provisoire d’urgence » parallèle et dérogatoire, spécifiquement pour les MNA, qui seraient à disposition de l’autorité administrative, sans contrôle de l’autorité judicaire et peu importe l’accord de leurs représentants légaux.   

L’inscription de « l’accueil provisoire d’urgence » dans l’article L223-2 du CASF est pourtant primordiale :

Ils sont d’abord mineurs privés de leurs représentants légaux et l’administration ne peut maintenir sous sa protection des enfants sans l’accord de leurs représentants légaux indéfiniment. 

Il est primordial que leur situation juridique soit sécurisée par l’intervention de l’autorité judicaire, même lorsque l’évaluation se poursuit.

Alors que de nombreux départements ne mettent pas en place cet accueil ou le diffèrent malgré un cadre légal contraignant (et sont condamnés pour cette raison– voir rapport Cour des Comptes) il est à craindre que cette suppression du renvoi au L223-2 renforce encore ces carences.

C’est également ce qu’observe le Défenseur des Droits qui indique que: « Ce nouvel article prévu par le projet de loi viendrait conforter, de façon très inopportune, les pratiques juridiquement contestables des départements qui ne respectaient pas l’article L.223-2 du CASF depuis des années. »

Enfin, l’argument de la rapporteure selon lequel le cadre réglementaire actuel serait inadapté dans la mesure où il circonscrit l’évaluation à une durée de 5 jours (et que celle-ci est bien plus longue en pratique) est inexact.

En effet, le cadre actuel permet juste de sécuriser juridiquement la situation des mineurs par l’intervention de l’autorité judiciaire après 5 jours, même en cas de poursuite de l’évaluation, sans circonscrire l’évaluation à ce délai.

La réglementation actuelle précise d’ailleurs explicitement que : « Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. »

Cet amendement rétablit également ces dispositions qui prévoient le maintien de l’accueil provisoire d’urgence, tant que la décision (de placement provisoire) de l’autorité judiciaire n’intervient pas.

Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.