- Texte visé : Texte n°4307, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la protection des enfants (n°4264)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’âge enregistré au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO », mentionné à l’article R. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être communiqué par le représentant de l’État. »
Cet amendement vise à fournir des informations objectives aux services du département pour procéder à l’évaluation de la minorité de la personne.
Le partage des informations figurant dans le fichier dénommé « appui à l’évaluation de la minorité » (créé par l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie) entraine parfois un biais dans l’évaluation.
De nombreux mineurs isolés entrent en Europe sous une identité d’adulte, à l’aide de passeports d’emprunts ou de faux documents. Cette identité peut alors être celle qui leur est reconnue par la comparaison d’empreintes.
Lors de leur entrée sur le territoire français, certains passeurs conseillent au jeune de se déclarer majeur afin de faciliter l’obtention d’un visa ou d’une carte de séjour. Le mineur se retrouve de fait enregistré majeur alors qu’il est mineur, l’information transmise fausse alors l’évaluation.
En conséquence de quoi, il semble nécessaire de préciser les modalités d’évaluation pour mettre en place des garde-fous et garantir l’objectivité de l’évaluation de la personne se déclarant mineure.