Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le troisième alinéa de l’article L. 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les mots :« , selon le cas, le procureur de la République ou » sont supprimés.

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation n’est possible que sur décision du juge des enfants. » »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en limitant les décisions d’orientation aux décisions du juge des enfants et donc en s’assurant que les décisions à l’origine de la réorientation aient donc toujours autorité de la chose jugée.

L’amendement adopté en commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements.

Cependant en pratique, lorsque l’orientation nationale a été décidée par une OPP Parquet dans le département de départ, de nombreux Parquets des départements d’accueil procèdent également à la réévaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs qui leurs sont orientés.

Dans le département de départ, l’article 375-5 alinéa 2 circonscrit l’intervention du parquet à l’urgence, et lui impose de saisir le juge des enfants sous 8 jours, ce qui est rarement le cas en pratique.

Or lorsqu’une orientation nationale est envisagée, on peut considérer que la décision ne relève pas de l’urgence. Le juge des enfants devrait donc toujours être saisi et, en tant que gardien de l’intérêt de l’enfant, prendre la décision de saisir la cellule nationale et le cas échéant décider de l’opportunité d’une réorientation.

En s’assurant que toutes les décisions à l’origine de l’orientation soient à l’initiative d’un juge, on s’assure qu’elles aient autorité de la chose jugée.

D’une part les conseils départementaux ne peuvent légalement refuser de les exécuter.

D’autre part, on évite les réévaluations à l’initiative des Parquets puisque dans ce cas le juge se dessaisi au profit du juge des enfants territorialement compétent.

Cet amendement est proposé et travaillé avec UNICEF France.