Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 8 juillet 2021)
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Le quatrième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque sa décision d’orientation n’est pas exécutée, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131‑1 du code des procédures civiles d’exécution. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation.  

L’amendement adopté en commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements.

Cependant, il faut noter que l’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil.

Ainsi, lorsqu’un second département réévalue la minorité d’un jeune qui lui est orienté, il s’agit en réalité d’un défaut d’exécution d’une décision de justice ayant autorité de chose jugée.

Ces défauts d’exécution sont parfois constatés et sanctionnés par les tribunaux administratifs, mais encore faut-il que le mineur soit appuyé par des associations ou des avocats.

La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative.

Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.

Cet amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d’orientation prises par les juges des enfants.

Cet amendement est proposé et travaillé avec UNICEF France.