- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Afin de s’assurer du respect de cette interdiction, le président du conseil départemental et le directeur d’établissement mentionné au 1° du I de l’article L. 312‑1 du présent code peuvent solliciter le concours du procureur de la République. »
Par cet amendement d'appel, il est demandé quels sont les conditions de mise en œuvre de la vérification des antécédents judiciaires graves des directeurs d'établissements putatifs, ou des personnes qui pourraient y exercer des fonctions.
Lors d'échanges avec des professionnels de la protection de l'enfance, si cette disposition a été saluée, elle fait aussi l'objet d'interrogations chez les principaux concernés concernant sa mise en œuvre. Ils souhaitent, en particulier, disposer d'un interlocuteur unique qui serait susceptible de les aider dans ces vérifications afin de la rendre véritablement efficiente. Pour les gestionnaires des structures concernées, cette relation faciliterait le recueil des informations et serait donc une garantie supplémentaire dans le cadre des recrutements qu’ils ont à effectuer.
Cet amendement a été rédigé suite à l’audition d’acteurs de la protection de l’enfance des Alpes de Haute-Provence.