Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Paula Forteza

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Cédric Villani

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Marie Tamarelle-Verhaeghe

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ». »

Exposé sommaire

L’examen radiographique osseux du poignet est basé sur l’Atlas de Greulich et Pyle, fondé sur des tests réalisés entre 1935 et 1941 sur des enfants nord‑américains bien portants, issus de classes moyennes avec une marge d’erreur trop importante.


D’un point de vue médical, l’Académie nationale de médecine, par un avis du 16 janvier 2007, affirme que la lecture de l’âge osseux par cette méthode ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans ; le Comité d’éthique du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, alerté par les conditions d’utilisation des tests osseux et le non‑respect de leur caractère subsidiaire, a rendu un avis sévère sur leur utilisation, considérant qu’il « pose un problème d’éthique médical sérieux » du fait de la très grande imprécision scientifique des examens pratiqués.


D’un point de vue juridique, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a reconnu, dans une décision du 23 janvier 2008, qu’un examen radiologique ne pouvait être retenu en raison de son indécision.


Au‑delà de ces aspects scientifiques et juridiques, le recours aux tests osseux doit nous interroger d’un point de vue éthique, ce que fit notamment le Comité consultatif nationale d’éthique dans un avis présenté en juin 2005 et qui insistait sur le statut profondément ambigu de cette forme d’expertise.


Soulevant que l’utilisation sans discernement de paramètres scientifiques à des fins juridiques est en soi contestable, il apparaît également que l’absence d’enjeu thérapeutique des examens pose problème : les examens osseux doivent avoir une finalité médicale, ils sont utilisés notamment pour prendre en considération le risque qu’une intervention médicamenteuse pourrait faire peser sur la croissance.


Or, à partir du moment où il n’y a pas d’enjeu thérapeutique, ces examens ne sont pas faits dans l’intérêt de l’enfant. Selon le Comité d’éthique du CHU de Rennes, « Une décision éthique doit toujours privilégier l’intérêt de la personne la plus fragile, en l’occurrence le jeune ».


Enfin, les associations, par leurs remontées de terrain, font apparaître des contournements réguliers des dispositions de l’article 388 du code civil.


Les recours aux tests radiologiques osseux sont devenus quasiment systématiques dans certaines juridictions malgré leur caractère subsidiaire et il arrive que les conclusions des tests priment sur les autres éléments contenus dans le faisceau d’indices et dans de nombreuses décisions.

Le contournement de l’article 388 du code civil ne permet pas d’assurer, en France, le principe constitutionnellement établi d’intérêt supérieur de l’enfant. A ce titre il est donc proposé de le supprimer.