- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cadre de l’accueil choisi vise au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’aspiration à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans le choix de l’encadrement d’accueil dont il bénéficie doit être rappelé, de manière à ce que les décisions ne soient pas prises au titre de la nature matérielle de ce placement mais bien au nom de l’intérêt de l’enfant.