- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après le sixième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prise en charge ne doit pas être conditionnée à un délai minimal de prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance durant la minorité du jeune majeur. »
Au titre de cette prise en charge, le président du conseil départemental peut proposer aux jeunes majeurs qui ont évolué au sein de l’aide social à l’enfance de bénéficier d’un contrat jeune majeur, il s’agit de prolonger les aides dont ils ont bénéficier durant leur minorité à savoir un soutien éducatif, un hébergement, un soutien psychologique et éducatif ainsi qu’une allocation financière.
Cependant, comme il est indiqué notamment sur la page dédiée au contrat jeune majeur sur le site du val de marne, pour pouvoir en bénéficier il convient que l’éducateur référent du jeune adresse un rapport au plus tard 4 mois avant sa majorité ; cette échéance prive ainsi l’ensemble des mineurs qui intègrent l’ASE peu de temps avant leur majorité de la possibilité de bénéficier d’un contrat jeune majeur.