- Texte visé : Texte n°4307, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la protection des enfants (n°4264)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département se doit de mettre en place des mesures qui visent à assurer un équilibre alimentaire aux mineurs dépendant du service social à l’enfance. »
Cet amendement vise à prendre acte du fait que les mineurs dépendant du service de l’ASE ne bénéficient pas d’une alimentation équilibrée.
Ainsi, les jeunes pris en charge par l’ASE sont censés disposer de tickets-repas ou d’une allocation qui leur est remise en liquide pour leur permettre de s’acheter à manger ; les jeunes scolarisés peuvent déjeuner à la cantine de leur établissement. Or, cet argent ne leur permet pas d’accéder à une nourriture diversifiée et saine, ils dinent régulièrement au sein du même établissement qui est souvent à proximité de leur lieu d’hébergement. Il est donc nécessaire que le département assure à ces mineurs une alimentation équilibrée.