Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 7 juillet 2021)
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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
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Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles délivrent aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, le bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d’aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne. »

Exposé sommaire

Cet amendement vient préciser la compétence de l’ARS pour la transmission de ces extraits de casiers judiciaires et rendre plus effective les contrôles des antécédents judiciaires pour les professionnels des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès de jeunes enfants.

La sécurisation et protection des enfants ne se limitent pas aux enfants placés auprès des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance. Ainsi plusieurs dispositions ont été prises pour préserver les enfants en situation de handicap, en assurant notamment la transmission d’extraits des casiers judiciaires pour tout nouveau recrutement aux directeurs des établissements et services du 2° du I de l’article L. 312‑1 du CASF.

Cependant, la législation n’est pas venue préciser quel organisme est chargé de transmettre ces extraits de casier judiciaire. Tour à tour les services départementaux et nationaux renvoient les acteurs les uns vers les autres rendant difficile et longue la consultation de ces informations pour les directeurs d’établissements et complexifiant d’autant les procédures de recrutement.

Cet amendement nous a ainsi été proposé par Nexem.