- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 423‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑35. –Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du présent code concernés peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.
« Ces personnes s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’établissement ou le service dans la limite d’un nombre maximum convenu avec lui.
« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l’indemnité prévue par l’article L. 423‑20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Cet amendement prévoit la transposition du dispositif prévu à l’article L. 422‑4, concernant l’accueil d’urgence, pour le secteur privé non-lucratif.
L’article L. 422‑4 prévoit le dispositif d’accueil d’urgence de courte durée pour les assistants familiaux relevant d’un employeur de droit public or de plus en plus d’association du secteur privé non-lucratif mettent en place ce type de dispositif avec certains de leurs assistants familiaux.
Cet amendement nous a été proposé par Nexem.