- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1 – La prise en charge de mineurs au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 dans des structures relevant du code du commerce, du code du tourisme ou des articles L. 227‑4 ou L. 321‑1 du présent code est interdite.
« Le projet d’établissement ou de service des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 peut toutefois prévoir le recours à ce type de structures à titre exceptionnel dans le cadre de l’application de l’article R. 221‑11 et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont la durée ne peut excéder le temps des investigations nécessaires en vue d’évaluer ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. »
Le présent amendement vise à interdire le recours à l’hébergement hôtelier. Il vient encadrer encore plus strictement les dispositions relevant de l’hébergement hôtelier, ne le permettant que le temps nécessaire à l’établissement, ou non, de la minorité des mineurs non accompagnés putatifs accueillis.
Enfin, il s’agit de concrétiser dans la loi les engagements du Gouvernement sur l’hébergement hôtelier tout en prenant en compte les situations particulières des MNA.