- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 375-2 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »
Cet amendement vise à permettre la modulation par le juge des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) afin de les adapter au mieux aux besoins des enfants.
Nos discussions en Commission aux Affaires Sociales ont permis de dégager un consensus sur la nécessité d’accompagner les tiers dignes de confiance ou les membres de la famille à qui sont confiés les enfants. En effet, les tiers dignes de confiance et membres de la famille désignés sont parfois démunis face aux difficultés rencontrées par l’enfant.
L’article L375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.
Nous avons proposé que la mise en place de cette AEMO puisse se faire sur la demande expresse du tiers digne de confiance ou du membre de la famille.
Cet amendement est un repli visant à prévoir une évaluation de l'opportunité de l'AEOMO par le juge lorsqu'il prend une décision de placement.