- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après le mot :
« réguliers, »,
insérer les mots :
« par l’intermédiaire du parquet, ».
La vérification des antécédents judiciaires de tous les salariés et bénévoles, effectuée au moment du recrutement mais aussi en cours d’activité, nécessite des procédures simples et rapides.
Or, les établissements et services relevant de l’ASE ne peuvent faire directement la demande de transmission du B2 auprès du service du casier judiciaire national. De même concernant le FIJAISV, seuls les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou des agences régionales de santé peuvent y avoir accès par le biais des directions concernées. Les services du Conseil Départemental doivent passer par l’intermédiaire des services de la préfecture.
Le Parquet ayant accès aux vérifications du B2 et du FIJAISV, il pourrait être identifié comme unique intermédiaire dans la recherche et la vérification de ces antécédents. Cette désignation s’inscrirait dans la continuité de la loi n°2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.