Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Studer

Bruno Studer

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Florence Provendier

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Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

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Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« risque pour la protection de l’enfance »,

les mots :

« danger ou de risque de danger pour l’enfant ».

Exposé sommaire

En vertu de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, la protection de l’enfance « [Elle] comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. »

En outre, l’article D. 226-2-3 du même code précise que :

« I. - L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.

« II. - L'évaluation mentionnée au I a pour objet :

« 1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ; (…) ».

Une concordance des termes employés parait nécessaire pour éviter toute confusion quant au contenu et aux objectifs de l’évaluation.