- Texte visé : Texte n°4307, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la protection des enfants (n°4264)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. »
les mots :
« et uniquement après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement, et après avoir tenu compte du souhait de l’enfant prenant en considération son âge et son degré de maturité ».
Il y a vingt et un ans, le 26 janvier 1990, la France ratifiait la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide), dont l’article 12 stipule que « les États garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement ses opinions sur toute question l’intéressant, ces opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ; – et qu’à cette fin on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Si la parole de l’enfant est à partir de ce moment-là un élément pris en compte par la justice, elle n’est pas pour autant écoutée de façon systématique, le juge ayant toute liberté de refuser de procéder à cette audition, ou ne l’est parfois que pour des fins qui sont accessoires à la personne même de l’enfant.
C’est pourquoi, par cet amendement, nous souhaitons rappeler qu’un placement est un acte très violent pour un enfant, un choc qui a et qui aura des conséquences sur sa vie entière. Il est donc essentiel que cet enfant puisse participer à part entière dans la décision du placement et s’exprimer sur son avenir, ses conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social.
Aussi, le juge, sauf urgence, ne doit pas pouvoir aller à l’encontre de son souhait.