- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° auprès d’un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, après évaluation des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Ce placement se fait en cohérence...(le reste sans changement). »
La notion d’urgence risquant d’être difficile à interpréter selon les professionnels et selon les territoires, des difficultés pourraient voir le jour au détriment de l’intérêt de l’enfant. L’urgence est donc remplacée par la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Cette rédaction replace le juge au coeur de la décision, en précision les conditions de ses moyens d’action.