- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ». »
Cet amendement supprime la possibilité de recourir aux examens d’âge osseux.
Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués. Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique et de l’absence courant de recueil ou le détournement du consentement des jeunes soumis aux tests. Le non-respect du caractère subsidiaire des examens (en dernier recours uniquement), le détournement de leur caractère non suffisant (en plus des autres indices) et le non-respect régulier du principe du bénéfice du doute prévus par la loi doivent encourager le législateur à interdire ces examens.
Cet amendement a été proposé par l'Unicef.