- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264)., n° 4307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est notamment informé des actions menées par l’association mentionnée à l’article L. 224‑11. »
Cet amendement vise à préciser que les mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance sont informés des actions menées par les associations départementales d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’État (ADEPAPE) lors de leur entretien de préparation à l’autonomie.
Ces associations effectuent en effet un travail considérable auprès des anciens de l’ASE. Celles-ci participent à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance ; notamment en leur attribuant des secours, primes diverses et prêts d’honneur.
Pourtant, certains jeunes ignorent l’existence de ce réseau. Cet amendement vise à systématiser l’information des jeunes concernés, au moment de leur entretien de préparation à l’autonomie. Cet entretien est réalisé par le président du conseil départemental un an avant leur majorité, pour faire un bilan de leur parcours et envisager les conditions de leur accompagnement vers l’autonomie.
Si article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental « associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins », il ne fait pas explicitement mention de l'information du mineur de l'existence de ces associations.