- Texte visé : Texte n°4335, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (n°4301)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « avis » , est inséré le mot : « conforme » ; ».
Cet amendement du groupe socialiste vise à respecter l’arrêt de la CJUE du 6 octobre 2020 qui permet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion autres que les adresses IP « aux seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale lorsqu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, sur injonction d’une autorité publique, soumise à un contrôle effectif d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante ».
Si ces techniques de recueil de renseignement sont juridiquement admissibles c’est à la condition qu’une autorité administrative indépendante ait autorisé cette méthode.
Or, l’article L 821‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit actuellement un avis simple. Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties entourant la mise en oeuvre de ce type d technique en prévoyant un avis conforme.
Cette voie juridique est bien plus protectrice que la procédure imaginée aux alinéas 3 à 5 qui permet de passer outre l’avis de la CNCTR en mettant en oeuvre une procédure d’urgence qui permettra in fine de mettre en oeuvre la dite technique avant même la décision du Conseil d’État.
Il s’agit ici d’assurer le plus haut niveau de protection de nos citoyens face aux techniques de surveillance des masses.