Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Après le mot : « demander », la fin de l’article L. O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »

Exposé sommaire

L’article L.O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque, dans le cadre d’une mission d’évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l’article L.O. 111‑9 ne peut être obtenue au terme d’un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l’entrave sous astreinte. ».

Cet article n’a jamais été appliqué à ce jour sans qu’on sache si cette absence d’application tient aux circonstances (l’administration finit, tant bien que mal, par transmettre les documents demandés) ou à son caractère inopérant (cet article ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n’impose pas au juge de statuer dans un certain délai et ne définit pas précisément les pouvoirs du juge des référés).

Il est proposé de rendre cet article plus opérant :

En remplaçant la référence « à la juridiction compétente » par une référence au Conseil d’État (qui serait alors juge de référé en premier et dernier ressort) ;
En imposant au juge de se prononcer dans un délai de 48 heures (comme en matière de référé liberté),
En ne limitant pas les pouvoirs du juge des référés à la prononciation d’une astreinte. La formulation proposée (« ordonner toutes mesures nécessaires ») reprend celle définissant les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé liberté défini à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Un amendement miroir est déposé sur la PPLO relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.