Fabrication de la liasse
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Le 2° du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le Gouvernement précise le montant prévisionnel des crédits par programme ainsi reportés ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la transparence et l'information du Parlement concernant les reports de crédits dérogeant à la règle de plafonnement prévue par la LOLF.

L’article 15 de la LOLF prévoit en effet que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés dans la limite de 3% des crédits inscrits en loi de finances initiale.

Ce même article 15 précise toutefois que, s’agissant des crédits hors titre 2, « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».

Ainsi, le Gouvernement peut solliciter l’accord du Parlement pour lui permettre un report de crédits supérieur au plafond de 3 % des crédits initiaux. Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, le Gouvernement a sollicité cette dérogation pour 51 programmes.

Toutefois, et comme le précise le tome III du rapport de la commission des finances pour le PLF 2021, le montant des reports de crédits ainsi sollicités n’est pas communiqué au moment de la loi de finances.

Ceci soulève dès lors une difficulté puisque le Parlement est amené à se prononcer sur des reports de crédits exceptionnels sans aucune lisibilité sur les montants qu’ils induisent.

Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement communique en loi de finances, pour chaque programme pour lequel il sollicite un report de crédits supérieur au plafond des 3% inscrit dans la LOLF, le montant prévisionnel de ces reports.