- Texte visé : Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, n° 4386
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« D. – La méconnaissance, pour toute personne, des obligations instituées en application des 1° et 2° du A ainsi que le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »
En l’état actuel du texte, la méconnaissance des obligations prévues par le texte est punie d’une amende de quatrième classe pour les individus, soit 135€, et de cinquième classe pour les personnes morales, soit 1.500€.
Le présent amendement propose de punir d’une même amende tant la personne morale que la personne physique.