Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 21 juillet 2021)
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Guy Teissier

Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

Exposé sommaire

L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire.

Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction, dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination.

La sanction serait par conséquent portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.