- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« psychoactives »,
insérer les mots :
« ou mis fin à un traitement dispensé par un médecin ».
Cet amendement est issu des observations de la Conférence des procureurs de la République.
L’article 1 exclut du champ de l’irresponsabilité pénale l’abolition du discernement d’une personne ou du contrôle de ses actes lorsque celle-ci résulte d’une intoxication volontaire de produits psychoactifs dans le dessein de commettre une infraction. En d’autres termes, le projet de réaliser une infraction préexiste à la prise de toxiques, laquelle fait partie intégrante du projet.
Toutefois, l’article omet d’inclure la décision de mettre fin sciemment à un traitement dispensé par un médecin, lequel stabilise l’état d’un individu fragile, afin de commettre une infraction. Un traitement médical peut permettre à l’individu de disposer de son discernement et d’élaborer un projet de réalisation d’une infraction. Il peut ensuite décider d’y mettre fin, connaissant les effets de l’arrêt du traitement.