- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« psychoactives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ayant conscience que ses capacités de discernement pouvaient être altérées et la conduire à commettre une infraction ».
Le 14 avril 2021, suite à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait considéré que « les dispositions de l’article 122‑1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement », de vives réactions de l’opinion publique se sont faites entendre.
Si le gouvernement souhaite limiter l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire, il serait préférable de préciser que cette limitation ne doit pas s’appuyer sur la démonstration d’une prise de substance en vue de commettre une infraction (ce qui risque d’être compliqué à démontrer) mais sur la connaissance des effets que peut produire, dans notre corps, la consommation de substances psychoactives.
Tel est l’objet de cet amendement.