- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La personne qui justifie remplir les conditions du 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. »
Les différents confinements de ces derniers mois ont malheureusement donné lieu à des drames humains à travers l’interdiction pour certains de nos citoyens de voir leurs proches ou d’autres personnes accueillies au sein de ces services et établissements.
Ainsi, pour empêcher que de telles situations puissent se reproduire, il convient d’inscrire dans la loi que tout citoyens présentant le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ne puisse se voir refuser l’accès à ces personnes accueillies au sein de ces services et établissements.
Il créé un vrai droit opposable (et donc un droit de visite effectif) pour que les proches - disposant du pass sanitaire - ne puissent plus être évincées dans leur volonté d’accéder à leurs proches. Les règles d’accès dans les différentes structures accueillants ces personnes sont trop disparates et cela a engendré bon nombre de drames où des personnes n’ont pu rendre visite à des proches vulnérables ou des personnes en fin de vie.
Il convient de préciser que durant ces visites autorisées les gestes barrières doivent être respectés.