- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L'article 7 prévoit que les professionnels soumis à l'obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur fonction et leur contrat de travail rompus en cas de non-respect de cette obligation.
Cette disposition est totalement attentatoire aux libertés du droit du travail de par sa constitutionnalité et sa conventionalité et est disproportionnée.
La situation épidémique actuelle est bien moins grave que lors des précédentes vagues et ne saurait justifier une telle atteinte aux libertés.
La suspension du contrat de travail allant jusqu'au licenciement à l'encontre des personnes qui ne seraient pas en mesure de présenter un pass sanitaire est extrêmement sévère et peuvent mettre en difficulté des personnes qui n'auront pas matériellement pu se faire vacciner.
De plus, le Gouvernement renvoie la responsabilité aux employeurs de sanctionner, alors qu'il n'y a aucun rapport avec le droit du travail.