Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Richard Ramos

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« D. – La méconnaissance, pour toute personne, des obligations instituées en application des 1° et 2° du A ainsi que le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

Exposé sommaire

En l’état actuel du texte, la méconnaissance des obligations prévues par le texte est punie d’une amende de quatrième classe pour les individus, soit 135€, et de cinquième classe pour les personnes morales, soit 1.500€.

 

Le présent amendement propose de punir d’une même amende tant la personne morale que la personne physique.