- Texte visé : Texte n°4389, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« , afin de leur permettre de disposer d’un passe sanitaire. »
Le passe sanitaire qui ouvre droit à l’accès à certains lieux, établissements ou évènements comprend soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. En revanche, il ne prévoit pas le cas des personnes qui ne sont pas éligibles à la vaccination en raison de motifs médicaux. Il ne peut être envisageable que ces personnes soient interdites d’exercer des actes de la vie quotidienne. Les dérogations et aménagements prévus par cet alinéa doivent donc permettre à ces personnes de disposer d'un passe sanitaire leur permettant de réaliser des actes de la vie quotidienne.