Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 juillet 2021)
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Supprimer l’alinéa 13.

Exposé sommaire

Cette disposition prévoit de subordonner l'accès aux grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné, à la présentation d'un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Comme le souligne le Conseil d'État il convient d'examiner la nécessité et la proportionnalité d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

Si l'objectif poursuivi est de lutter contre une reprise épidémique l'extension du passe sanitaire à ces lieux qui disposent de vastes espaces de circulation ventilés interroge, d'autant qu'elle s'ajoute aux mesures existantes de port du masque et du respect des gestes barrières. Dans son avis le Conseil d'État relève d'ailleurs que "les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier des exigences qui s'attachent au respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l'épidémie alors qu'elle contraint les personnes non vaccinées, en particulier celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales, à se faire tester très régulièrement pour y accéder." Il ajoute "Le Conseil d'État relève en outre que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu'ils sont inclus ou non dans le périmètre d'un grand centre commercial n'est, en l'état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d'égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis."

Cette mesure n'est donc pas proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi de contrôler l'épidémie, il convient donc de supprimer cette disposition.

Tel est l'objet du présent amendement.