- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386)., n° 4389-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 23.
Cet alinéa prévoit de sanctionner les exploitants d'un lieu ou établissement, un professionnel responsable d'un événement ou un exploitant de service de transport d'une amende (1500 euros), et d'un an d'emprisonnement de 9000 euros d'amende en cas de récidive, en cas de non-contrôle de la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.
Le contrôle du pass sanitaire des clients de ces établissements est impossible de manière systématique pour ces professionnels. Bien qu'ils doivent faire respecter les gestes barrières au sein de leurs établissements, ces derniers ne peuvent être responsables du contrôle de mesures médicales telles que la vaccination de leurs clients.
Alors que leur activité a été durement touchée et mise partiellement à l'arrêt, depuis le mois de mars 2020, notamment pour les restaurateurs et autres établissements accueillants du public, ces professionnels ne peuvent être contraints de refuser des clients au moment même où leur chiffre d'affaires doit être reconstitué. Aucune contrainte supplémentaire ne doit leur être imposée particulièrement en cette période estivale.
En revanche, il serait judicieux et beaucoup plus efficace de déployer les forces de l'ordre pour des contrôles inopinés au sein de ces établissements. Le non-respect du pass sanitaire entrainerait une amende de 400 euros pour la personne concernée.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la sanction qui pourrait leur être infligée en cas de défaut de contrôle.