Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Nathalie Bassire

À l’alinéa 12, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« de voyageurs ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que l’obligation de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 concerne exclusivement les voyageurs de transport public longue distance.

Il s’agit d’exonérer de cette obligation les conducteurs de transport routier de marchandises.

Les personnels concernés sont, durant la majeure partie de leur temps de travail, seuls à bord de leur véhicule. Ils effectuent les chargements et déchargement dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation physique. Leur présence sur site est de courte durée et ils ne sont pas en contact avec la clientèle éventuelle de ces mêmes sites.

La présentation d’un justificatif vaccinal ou de dépistage virologique ou de rétablissement ne concluant pas à une contamination par la covid-19, n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas.