Fabrication de la liasse

Amendement n°CL11

Déposé le mercredi 3 novembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Françoise Dumas

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « Est considérée comme auteur de l’infraction réprimée par le présent article toute personne qui tente de la commettre. » »

Exposé sommaire

L'article 8 de la proposition de loi ajoute un III à l'article 13 de la loi du 9/12/2016., qui définit le quantum de pénalité applicable en cas de « prise de représailles ».

L'article 121-4 actuel du code pénal prévoit que "est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit".


L’infraction de prise de représailles constituera selon la loi un délit et il faudrait donc, si la tentative d’infraction est considérée comme devant être punie comme l’infraction elle-même, que le futur article 13-III le prévoit expressément.