- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « Est considérée comme auteur de l’infraction réprimée par le présent article toute personne qui tente de la commettre. » »
L'article 8 de la proposition de loi ajoute un III à l'article 13 de la loi du 9/12/2016., qui définit le quantum de pénalité applicable en cas de « prise de représailles ».
L'article 121-4 actuel du code pénal prévoit que "est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit".
L’infraction de prise de représailles constituera selon la loi un délit et il faudrait donc, si la tentative d’infraction est considérée comme devant être punie comme l’infraction elle-même, que le futur article 13-III le prévoit expressément.