- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la décision est prise »
les mots :
« l’arrêté est pris ».
L’article 6 du projet de loi prévoit un mécanisme de prise d’effet différée du transfert des routes aux départements ou métropoles lorsque la « décision » de transfert est prise après le 31 juillet d’une année N.
L’objet de ce mécanisme est de s’assurer que le transfert des route se fait dans de bonnes conditions, afin que tous les problèmes d’ordre organisationnel, juridique, financier, patrimonial liés au transfert soient réglés à la date d’effet de celui-ci.
Dans cette optique, l’objet de l’amendement est de préciser que le transfert surviendra le 1er janvier de l’année N+1 si l’arrêté préfectoral de transfert (qui suit et matérialise la décision de l’État sur la liste des routes transférées) est pris après le 31 juillet d’une année N.