- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La demande d’autorisation ou la déclaration comprend un rapport reconnaissant les justifications de la démarche, dont les modalités d'application sont définies par décret. »
Cet amendement vise à établir un justificatif étayé des demandes d’abattage d’arbres. En effet l’alinéa 8 de l’article 62 érige quelques conditions pour ces abattages. On retrouve par exemple le motif suivant : « danger sanitaire ou pour la sécurité des personnes ». Mais l’on y retrouve un critère pour le moins subjectif lié à l’esthétique de la composition. Or, hormis une déclaration préalable, l’article ne prévoit pas vraiment de moyen de contrôle des justificatifs. Bien sûr, on peut considérer que personne n’abat d’arbres par plaisir. Néanmoins le critère de « l’esthétique » risque d’ouvrir une porte à des abus ou à des demandes qui ne seraient pas objectivement justifiées. C’est pourquoi cet amendement prévoit que la demande d’autorisation soit accompagnée d’un rapport (qui peut, au demeurant, être bref). Celui-ci permettrait au représentant de l’État dans le département d’avoir en main toutes les informations nécessaires. Les modalités de construction sont renvoyées à un décret mais il est tout à fait imaginable que ce rapport soit construit en relation avec les services du préfet de département (la DDT par exemple) ou avec le CAUE, organisme investi d’une mission d’intérêt public dans le territoire départemental.