Fabrication de la liasse

Amendement n°CE136

Déposé le mercredi 10 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L'adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Cet avis est motivé et rendu public. »

Exposé sommaire

L’article 18 définit le cadre dérogatoire des contrats de mixité qui permet l’adaptation des objectifs triennaux dans le cas où la commune est exposée à des difficultés concrètes et réelles pour atteindre les objectifs de construction. Dans ce cadre, et après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, peut engager l’élaboration du contrat de mixité sociale et par conséquent revoir à la baisser les objectifs de construction dans les limites définis à l’article précèdent.

Le présent article prévoit que l’adoption de ce contrat de mixité sociale prévoyait initialement que la conclusion de ce contrat était conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. La commission a supprimé cet avis. Nous sommes en désaccord avec cette suppression. En effet, cette commission a vocation a assurer sur l’ensemble du territoire une harmonisation des critères de prise en compte des difficultés de construction. A l’instar de ce qui est prévu actuellement au titre de l’article L. 302‑9-1‑1, nous souhaitons ainsi que cette commission conserve un rôle central, faute de quoi et sans ce garde-fou, pourront se développer des applications à géométrie variable des contrats de mixité et une certaine iniquité dans ces dispositifs frôlant parfois le clientélisme.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc prévoir que la commission soit saisie pour rendre un avis conforme sur ce contrat de mixité sociale et que cet avis soit motivé et rendu public.