Fabrication de la liasse

Amendement n°CL102

Déposé le mercredi 10 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »

Exposé sommaire

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.