Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1039

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

III. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire

En matière de chemins ruraux, l’échange de terrain est interdit. La présente proposition vise à l’autoriser pour permettre de solutionner à l’amiable le rétablissement des continuités. Une portion de chemin rural située au milieu d’un champ cultivé pourrait ainsi être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ.

De même des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse.