Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1082

Déposé le jeudi 18 novembre 2021
Retiré
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant, ou d’un établissement flottant de quitter les lieux.

A l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.

Les frais liés au déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation visée au I et à son bon déroulé, les bateaux, engins flottants, ou établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

Exposé sommaire

La Seine figure au centre de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il est prévu d’y organiser des épreuves sportives, des éléments de la cérémonie d’ouverture, et de localiser le village olympique sur l’île Saint-Denis.

La préparation et le bon déroulement de ces différentes séquences du projet nécessitent que soient adaptées les conditions habituelles d’occupation du domaine public fluvial et de déplacement d’office des bateaux ou établissements flottants stationnés à quai.

Selon les emplacements localisés, des discussions amiables vont être engagées par l’organisateur avec les occupants réguliers du domaine public. Cependant, si ces discussions devaient ne pas aboutir, ou si le moment venu les occupants du domaine devaient ne pas se conformer aux demandes de l’autorité préfectorale et de l’organisateur des Jeux, il serait nécessaire de procéder au déplacement des bateaux ou des établissements flottants concernés compte tenu du caractère d’intérêt général que revêt cette manifestation et chacune de ses séquences.

L’article L 4244‑1 du code des transports permet de demander à l’occupant d’un bateau ou d’un établissement flottant « de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures ».  Des situations de refus d’obtempérer sont toutefois possibles.

Pour sécuriser l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le présent projet d’article de loi vise dans son I à prévoir expressément la possibilité de recourir aux procédures de déplacement d’office pour la mise à disposition du domaine public fluvial pour les besoins des séquences du projet.

Le II a pour objet de traiter une situation particulière. Sur le modèle des enlèvements de véhicules sur la voirie routière, il est proposé à travers ce II de créer un dispositif temporaire permettant au gestionnaire de la voie d’eau de déplacer d’office un bateau, sans mise en demeure préalable. Cette procédure exceptionnelle pourrait être mobilisée dans l’hypothèse où un bateau s’installerait le long des quais trop peu de temps avant l’échéance de libération nécessaire de la voie d’eau pour permettre de dérouler la procédure de mise en demeure prévue à l’article 4244‑1. En l’état actuel du droit, seule l’éventualité d’un péril imminent permet à l’autorité préfectorale et aux gestionnaires du domaine public fluvial de procéder à un déplacement d’office sans mise en demeure préalable.

S’agissant de dispositions temporaires, il n’est pas proposé de les codifier.